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JEUDI 1 OCTOBRE 2020
NON-RENONCIATION INDIVIDUELLE A UN AVANTAGE SALARIAL PRÉVU PAR UN ACCORD COLLECTIF Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives et dans lesquelles au moins un délégué syndical a été désigné, l’employeur doit engager au moins une fois tous les quatre ans une négociation, notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

C’est dans ce cadre qu’un accord prévoyant des augmentations salariales en 2020, a été conclu, le 7 février 2020, entre l’industriel Michelin et les syndicats.

En avril, dans le contexte de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques, l’employeur, après avoir proposé vainement aux organisations syndicales de modifier les budgets d’augmentation individuelle des salaires, diffuse une note de service invitant les salariés qui l’accepteraient à reporter d’un an leur augmentation.

Saisi en référé par un syndicat, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand établit que la note de service constitue « un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser », et condamne l’employeur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à diffuser une nouvelle note de service, annulant la précédente et indiquant aux salariés qui auraient accepté le report de leur augmentation que leur décision ne serait pas retenue (Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 30 juin 2020, n° RG 20/00316).

Pourquoi ?

Aux termes de l’article L. 2254-1 du Code du travail, « Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ses clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. ».

Il en résulte un effet impératif de l’accord collectif à l’égard du contrat de travail.

De cet effet impératif, la Cour de cassation a dégagé le principe de non-renonciation des avantages d’origine conventionnelle : « le salarié ne peut valablement renoncer aux droits qu’il tient d’une convention collective ou d’un accord collectif » (Cass.soc. 1er juin 1999, n° 96-.955), ou encore « un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu’il tire d’une convention collective ou de dispositions statutaires d’ordre public » (Cass.soc. 23 janvier 2019, 17-21.867).

Dans l’affaire qui nous intéresse, l’ordonnance de référé du 30 juin 2020 précise que le salarié ne peut pas renoncer de manière individuelle, « même avec l’accord de l’employeur », aux avantages salariaux tirés d’une convention collective.

Pour les juges, la seule façon de revenir sur les dispositions d’un accord collectif est la renégociation des modalités conventionnelles avec les syndicats. Ce qui n’avait pas abouti. Un syndicat s’y étant opposé.

Pour la Direction, il ne s’agissait pas de remettre en cause l’accord collectif mais de permettre aux salariés qui le souhaitaient d’avoir la possibilité de refuser une modification de leur salaire contractuel avec leur accord exprès, sans que cela soit assimilé à la renonciation d’un avantage découlant de l’accord collectif.

L’employeur a décidé de faire appel.

Affaire à suivre … RETOUR AU SOMMAIRE