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JEUDI 20 MAI 2021
JURISPRUDENCE SOCIALE À LA COUR DE CASSATION ÔTEZ CE VOILE QUE L’ON NE SAURAIT VOIR ! Arrêt n°479 du 14 avril 2021 (19-24.079) - Cour de cassation - Chambre sociale - Rejet
Le port du voile au contact de la clientèle, est-ce une Cause réelle et sérieuse de licenciement ?

Un foulard dissimulant les cheveux, les oreilles et le cou d'une salariée semblait aux yeux de l'employeur être une cause réelle et sérieuse de licenciement,

"Le principe de non-discrimination désigne l'interdiction de traiter moins favorablement une personne en raison de critères, réels ou supposés, tels que l'apparence, la croyance, l'âge ou le sexe" - Définition Dalloz, 2021.

Exception faite par la loi El Khomri du 8 août 2016 qui dispose à l'article L.1321-2-1 du Code du travail que :

"le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché"

En l’espèce, aucune clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail n’était prévue dans le règlement intérieur de l’entreprise.

Ainsi, l'apparence physique d'une vendeuse de vêtements ne saurait être considérée comme relevant d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour le fonctionnement de l'entreprise.

De plus, un signe religieux déterminé a été visé par l'employeur, ce qui relève d’une discrimination fondée sur les convictions religieuses de la salariée.

Le licenciement, motivé par le refus de la salariée de retirer son voile au contact de la clientèle, est ainsi jugé discriminatoire et doit être annulé.
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